Décision du conseil constitutionnel n°2010-57

Numéro2010-57
Réf. de la décision du CCTaxe générale sur les activités polluantes
Réf. décision de transm.Cass. crim., 16 juillet 2010, n°10-90086, n°10-90087
Date18/10/2010
OrigineCCass
Qualité du demandeurEntreprise (publique, privée dont coopérative et GIE)
Identité de l'auteurSociété SITA FD SA et société K2O SA (1er arrêt) et Société SITA SUD OUEST
MatièreDroit pénal
DispositifConstitutionnalité avec réserve(s)
Date d'abrogation différéeNon défini
Délai avant abrogationNon défini
Traitement des effets passésNon défini
Nombre de membres siégeant8
Demande de récusationNon défini
DéportNon défini
Nom du membre déporté/récuséNon défini
OralitéOui
Nombre d'intervention(s) admise(s)Non défini
Théorie changement de circonstancesNon
Réserve d'opportunitéNon
Réserve d'incompétenceNon défini
Interprétation de la jurisprudenceNon
Technique de contrôlepose les éléments du contrôle propre au respect du principe d'égalité devant les charges publiques (critères objectifs et rationnels en fonction des buts à atteindre). Réserve d'interprétation neutralisante fondant la non-contrariété de la disposition contestée au ppe d'égalité devant les charges publiques (§5)
Motif d'inconstitutionnalitéNon défini
Remarquel'essentiel de la décision porte sur la réserve d'interprétation (§5) : les dispositions ne peuvent être interprétées comme s'appliquant à l'ensemble des quantité de déchets inertes visés par les dispositions critiquées. Rétroactivité de la réserve précisée dans le commentaire : "Dès lors, les sociétés requérantes, pour les années durant lesquelles les dispositions contestées se sont appliquées et sous réserve des règles de prescription applicable peuvent revendiquer à bon droit l’application de cette réserve."
Caractère notable de la décisionNon
Droit Constitutionnel InvoquéNon


Droit(s) et Liberté(s) Invoqué(s)

  • Le principe d’égalité devant les charges publiques