Numéro | 2021-965 |
Réf. de la décision du CC | Société Novaxia développement et autres [Sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers] |
Réf. décision de transm. | chambre commerciale, arrêt n° 869 du même jour |
Date | 28/01/0022 |
Origine | CCass |
Qualité du demandeur | Entreprise (publique, privée dont coopérative et GIE) |
Identité de l'auteur | société Novaxia développement et autres |
Matière | Droit économique |
Dispositif | Inconstitutionnalité avec abrogation simple |
Date d'abrogation différée | Non défini |
Délai avant abrogation | Non défini |
Traitement des effets passés | Rétroactivité restreinte |
Nombre de membres siégeant | 7 |
Demande de récusation | Non défini |
Déport | Non défini |
Nom du membre déporté/récusé | M. Michel Pinault |
Oralité | Oui |
Nombre d'intervention(s) admise(s) | Non défini |
Théorie changement de circonstances | Non |
Réserve d'opportunité | Oui |
Réserve d'incompétence | Non défini |
Interprétation de la jurisprudence | Non |
Technique de contrôle | Proportionalité simple. |
Motif d'inconstitutionnalité | Les dispositions du f du paragraphe II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, qui permettent de poursuivre les refus opposés aux demandes des enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution. |
Remarque | Inconstitutionnalité partielle. Le c du paragraphe III du même article, qui ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, a été déclaré conforme à la Constitution. |
Caractère notable de la décision | Non |
Droit Constitutionnel Invoqué | Non |