Numéro | 2021-982 |
Réf. de la décision du CC | Commune de la Trinité [Modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour certaines communes membres d'un syndicat de communes] |
Réf. décision de transm. | 456741 |
Date | 17/03/0022 |
Origine | CE |
Qualité du demandeur | Collectivité territoriale et groupement de collectivités territoriales |
Identité de l'auteur | commune de la Trinité |
Matière | Droit économique |
Dispositif | Inconstitutionnalité avec abrogation simple |
Date d'abrogation différée | Non défini |
Délai avant abrogation | Non défini |
Traitement des effets passés | Rétroactivité d'ordre public |
Nombre de membres siégeant | 5 |
Demande de récusation | Non défini |
Déport | Non défini |
Nom du membre déporté/récusé | Non défini |
Oralité | Oui |
Nombre d'intervention(s) admise(s) | Non défini |
Théorie changement de circonstances | Non |
Réserve d'opportunité | Non |
Réserve d'incompétence | Non défini |
Interprétation de la jurisprudence | Non |
Technique de contrôle | Non défini |
Motif d'inconstitutionnalité | Le législateur a méconnu, par les dispositions contestées, le principe d'égalité devant les charges publiques. Ainsi, ces dispositions ont pour effet de priver les seules communes qui affectaient une part de leur taxe d'habitation à un syndicat de communes du bénéfice d'une compensation intégrale de la taxe d'habitation levée sur leur territoire. |
Remarque | Le Conseil constitutionnel a dûment constaté, conformément à l’article 14 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qu’il devait, en raison d’un cas de force majeure, déroger au quorum prévu par cet article. Prise en compte des travaux parlementaires. |
Caractère notable de la décision | Non |
Droit Constitutionnel Invoqué | Non |