Décision du conseil constitutionnel n°2010-31

Numéro2010-31
Réf. de la décision du CCGarde à vue terrorisme
Réf. décision de transm.Cass. crim. 25 juin 2010 n° 10-90047, 10-90056, 10-90057, 10-90058, 10-90060, 10-90061, 10-90062, 10-90063, 10-90064, 10-90065, 10-90066
Date22/09/2010
OrigineCCass
Qualité du demandeurPersonne physique
Identité de l'auteurM. Bulent A., Melle Gulay A., MM Deniz D., Cemal K, Ibrahim S., Sedrettin Y et Idriss G., Melle Mensure K., MM. Adil D., Ismaïl A., Hekim O. et Lionel B.
MatièreDroit pénal
DispositifNon lieu à statuer
Date d'abrogation différéeNon défini
Délai avant abrogationNon défini
Traitement des effets passésNon défini
Nombre de membres siégeant9
Demande de récusationNon défini
DéportNon défini
Nom du membre déporté/récuséNon défini
OralitéOui
Nombre d'intervention(s) admise(s)Non défini
Théorie changement de circonstancesNon
Réserve d'opportunitéNon
Réserve d'incompétenceNon défini
Interprétation de la jurisprudenceNon
Technique de contrôlele contrôle du caractère nécessaire et de l'article 66 de la Constitution ne porte que sur les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du Code de procédure pénale
Motif d'inconstitutionnalitéNon défini
RemarqueDepeçage de la question prioritaire : sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé (déc. n° 2010-14/22 QPC 30 juillet 2010) ; Sur les alinéas 1 à 6 de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé dans une décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ; le contrôle ne porte donc que sur les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du Code de procédure pénale (dont le Conseil précise qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un contrôle dans la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006). Enfin le Conseil constitutionnel précise que ces dispositions ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Caractère notable de la décisionOui
Droit Constitutionnel InvoquéOui


Droit(s) et Liberté(s) Invoqué(s)