Décision de filtrage n°11-21.263

Numéro11-21.263
JuridictionCour Cass
Degré de filtrage1er et dernier
NiveauCass
Date2012-02-07
Formation de jugementCollégiale
RéférenceCh. Com.
Application de la théorie du changement des circonstancesNon défini
RemarqueCaractère non sérieux de la QPC relative aux modalités de transmission du dossier au greffe de la cour d'appel. Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, le demandeur à la QPC soutenait que les dispositions de l'article L. 16 B, II, alinéa 20 du LPF, qui organisent le moment de la transmission des pièces par le greffe du tribunal de grande instance à celui de la cour d'appel lorsqu'un appel est formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, seraient contraires à l'article 7 de la Déclaration de 1789, comme à l'article 6, § 3 de la Convention EDH, dans la mesure où il n'existerait pas de possibilité de prendre connaissance des pièces avant d'avoir fait appel, de sorte que le contribuable serait mis dans l'impossibilité d'accéder aux pièces qui ont motivé l'autorisation accordée par le juge, et resterait dans l'incertitude de ce qui lui est reproché. Il conclut que ce texte, qui limite la possibilité de consulter les pièces sur lesquelles l'autorisation est fondée, n'est pas conforme à la Constitution. Or, la Cour de cassation a, par arrêt du 15 juin 2010 (n° 10-12.093 et n° 10-12.101), transmis au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 16 B du LPF dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008. Et, par décision du 30 juillet 2010 (n° 2010-19/27 QPC, Épx Pipolo et a.), le Conseil constitutionnel a décidé que l'article L. 16 B du LPF, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, était conforme à la Constitution. Plus spécialement, au point 8 de sa décision, le Conseil vise expressément les alinéas 6 et 7, 14 et 16 à 21 de son paragraphe II, et, par voie de conséquence, la disposition ici litigieuse. C'est donc tout naturellement que la chambre commerciale, par arrêt du 7 février 2012, a jugé que ne présentait pas un caractère sérieux le grief formulé contre l'article L. 16 B, alinéa 20, du LPF au regard de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, inapplicable, et du droit à un recours effectif. Cette disposition du Livre des procédures fiscales, qui n'a pour but que de préciser les modalités de la transmission par le greffe du tribunal de grande instance à celui de la cour d'appel des pièces soumises au JLD, lorsqu'un appel est formé, n'a pas pour effet de priver le contribuable de son droit à un recours effectif mais lui offre au contraire des garanties en lui permettant de contester utilement l'autorisation de visite au terme d'un débat contradictoire devant le premier président.
DécisionNon transmis au conseil constitutionnel
FiltrageRejet

Requête(s) concernée(s):

Numéro11-21.263
Décision de filtrageNon transmis au conseil constitutionnel
Juridiction de renvoi
Date2012-02-07
RemarqueNon défini


Personnes

Identité: société Alamo et M. Jean-François Maurat
Qualité: Mixte

Dispositions législatives

Intitule: Article L. 16 B, II, 21e alinéa, du livre des procédures fiscales
Origine: Loi après mars 2010
Code: Aucune
Matière: Droit fiscal
Filtrage: Rejet pour défaut de nouveauté et de sérieux
Droit Constitutionnel Invoqué #1