Décision de filtrage n°11-30017

Numéro11-30017
JuridictionCour Cass
Degré de filtrage2e filtrage
NiveauCass
Date2011-07-01
Formation de jugementCollégiale
Référence2e civ.
Application de la théorie du changement des circonstancesNon défini
RemarqueLe refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question (combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel). Le pourvoi visant une ordonnance refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et décidant le renvoi de l'examen du litige au fond à une date ultérieure est, en conséquence, irrecevable. En l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable.
DécisionNon transmis au conseil constitutionnel
FiltrageRejet

Requête(s) concernée(s):

Numéro11-30017
Décision de filtrageNon transmis au conseil constitutionnel
Juridiction de renvoi CA de Paris
Date2011-07-01
RemarqueNon défini


Personnes

Identité: M. X…
Qualité: Personne physique

Dispositions législatives

Intitule: Article 53-6° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
Origine: Loi 58 mars 2010
Code: Aucune
Matière: Aucune
Filtrage: Rejet pour irrecevabilité
Droit Constitutionnel Invoqué #1