Application de la théorie du changement des circonstances
Non défini
Remarque
Il résulte de l'article 61-1 de la Constitution, l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et des articles 973, alinéa 1er, 975, dernier alinéa, 983 et 126-10 du code de procédure civile, que dans les procédures avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et que la procédure sans représentation obligatoire ne s'applique qu'aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé à l'occasion d'une instance devant la Cour de cassation. Il en résulte, d'une part, que le pourvoi est irrecevable lorsqu'il est formé sans que le demandeur ait constitué avocat dans une matière pour laquelle aucune disposition spéciale ne dispense de son ministère, d'autre part, que le mémoire contenant une question prioritaire de constitutionnalité présenté à l'occasion d'un tel pourvoi est lui-même irrecevable.