Décision de filtrage n°11-19043

Numéro11-19043
JuridictionCour Cass
Degré de filtrage1er et dernier
NiveauCass
Date2011-12-13
Formation de jugementCollégiale
Référence3e civ.
Application de la théorie du changement des circonstancesNon défini
RemarqueLa question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le droit de repentir, qui permet au bailleur, condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, d'offrir le renouvellement du bail après l'avoir refusé, ne le prive pas de son droit de propriété dès lors qu'il conserve le droit de percevoir un loyer ou de vendre son bien, que le fait d'enfermer l'exercice de ce droit dans un certain délai et de lui conférer un caractère irrévocable répond à un objectif d'intérêt général de sécurité juridique et de pérennité du fonds de commerce et que le bailleur a bénéficié d'un recours juridictionnel effectif devant un juge compétent.
DécisionNon transmis au conseil constitutionnel
FiltrageRejet

Requête(s) concernée(s):

Numéro11-19043
Décision de filtrageNon transmis au conseil constitutionnel
Juridiction de renvoi
Date2011-12-13
RemarqueNon défini


Personnes

Identité: Société Alliance développement capital
Qualité: Personne morale de droit privé

Dispositions législatives

Intitule: Articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce qui imposent un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt pour l'exercice du droit de repentir et posent le principe du caractère irrévocable de l'exercice de ce droit
Origine: Autres
Code: Aucune
Matière: Aucune
Filtrage: Rejet pour question non-transmissible en application de 61-1C
Droit Constitutionnel Invoqué #1