Décision de filtrage n°12-40.054

Numéro12-40.054
JuridictionCour Cass
Degré de filtrage2e filtrage
NiveauCass
Date2012-09-19
Formation de jugementCollégiale
Référence2e civ.
Application de la théorie du changement des circonstancesNon défini
Remarque"la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le principe constitutionnel d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que les dispositions contestées, qui fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, ne méconnaissent pas ainsi le principe d’égalité devant la loi entre les personnes morales de droit privé ; que, d’autre part, elles ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif, au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors que la contrainte décernée par un organisme pour le recouvrement de cotisations et contributions peut être contestée par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que ce n’est qu’à l’expiration du délai prévu pour former opposition que la contrainte comporte les effets d’un jugement et que l’organisme peut procéder à l’opposition à tiers-détenteur. Et attendu, enfin, que si l’article 55 de la Constitution confère aux traités et accords internationaux, dans les conditions qu’il détermine, une autorité supérieure à celle des lois, il ne prescrit, ni n’implique que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution, le contrôle de la compatibilité des lois avec les traités et accords internationaux incombant aux juridictions judiciaires et administratives ; que le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives de l’Union européenne qui découle de l’article 88-1 de la Constitution n’est pas au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et ne saurait, par suite, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ;".
DécisionNon transmis au conseil constitutionnel
FiltrageRejet

Requête(s) concernée(s):

Numéro12-40.054
Décision de filtrageNon transmis au conseil constitutionnel
Juridiction de renvoiTribunal de grande instance de Poitiers
Date2012-09-19
RemarqueNon défini


Personnes

Identité: M. et Mme X…
Qualité: Personne physique

Dispositions législatives

Intitule: Articles L 723-1, L 723-2 et L 725-3 du Code rural
Origine: Autres
Code: Aucune
Matière: Aucune
Filtrage: Rejet pour défaut de nouveauté et de sérieux
Droit Constitutionnel Invoqué #1