Remarque | 1. L'article L. 312-4 du CMF délimite le champ d'intervention du dispositif de garantie des dépôts bancaires. L'article L. 312-5 du même code précise les conditions d'intervention du Fonds de garantie. Quant à l'article L. 312-6, il pose le principe de la subrogation du fonds dans les droits des bénéficiaires de son intervention dans la limite des sommes qu'il leur a versées. Aucune de ces dispositions n'étant applicable au litige en cause, la Cour de cassation juge la QPC s'y rapportant irrecevable. 2. L'article L. 312-6, alinéa 2, offre la faculté au Fonds de garantie d'engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants, de droit comme de fait, des établissements de crédit pour lesquels il est intervenu, afin d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a déboursées pour indemniser les déposants. Là encore, la Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC tirée de la prétendue inconstitutionnalité de cette disposition, faute de caractère sérieux de la question. A cette occasion, la Cour précise que cette disposition répond à la mission d'intérêt général que lui a confiée le législateur et que, en outre, l'action en responsabilité qu'elle édicte « ne porte atteinte ni au principe de liberté individuelle énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à la sécurité juridique, ni au principe de confiance légitime, ne présente pas de caractère disproportionné, dès lors que les dirigeants en cause bénéficient des garanties de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». 3. Enfin, l'article L. 631-1, III, concerne l'échange de renseignements entre la Commission bancaire - devenue l'Autorité de contrôle prudentiel - et le Fonds de garantie, qui contreviendrait au respect du secret professionnel. Pareillement, la Cour de cassation refuse de renvoyer la QPC, faute, là encore, de caractère sérieux. Elle considère que « le principe invoqué de respect du secret professionnel en cours de procès n'est pas un principe ou un droit garanti par la Constitution ; que sauf à priver de toute portée effective l'échange de renseignements prévu par la disposition contestée, entre la [Commission bancaire et le fonds de garantie] pour garantir la protection des déposants, le caractère confidentiel des renseignements échangés ne peut faire obstacle à leur utilisation devant les juridictions par le Fonds de garantie, dans l'exercice des missions d'intérêt général qui lui sont imparties ». Au surplus, la disposition critiquée « n'a pas pour effet de faire obstacle au droit à une procédure juste et équitable, à l'équilibre des droits des parties, aux droits de la défense et à un recours juridictionnel effectif ». |